Rechercher dans ce blog

vendredi 5 août 2011

Ndiaganiao Sénégal : Culture Sérére "le Ndout de Ngol".

La location-Gérance du Fonds de Commerce

Généralités :

La location-gérance, appelée souvent en pratique, gérance libre, est un contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce "en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls" (loi du 20 mars 1956, art. 1er) et qui paie au propriétaire un loyer, appelé en pratique redevance.

Nous avons déjà distingué ce contrat du contrat de gérance proprement dite (v. n° 135 à 136).
Dans bien des cas, la location-gérance répond à des besoins tout à fait respectables (maladie du commerçant, par exemple ou minorité du propriétaire du fonds). Mais on lui avait reproché de servir à des spéculations, notamment, à des achats de fonds par des non-professionnels. Aussi avait-elle été très sévèrement réglementée par un décret-loi du 22 septembre 1953.

Mais la réglementation était défectueuse et le décret-loi du 22 septembre 1953 a été abrogé par une loi du 20 mars 1956 qui réglemente d'une façon plus satisfaisante la location-gérance.
(La loi du 20 mars 1956 s'applique non seulement aux fonds de commerce, mais encore aux entreprises artisanales, les inscriptions et mentions au registre du commerce étant, dans ce dernier cas, remplacées par des inscriptions et mentions au répertoire des métiers : nous laissons ce cas de côté).

Le locataire-gérant, qui exploite le fonds à ses risques et périls, a la qualité de commerçant. Mais le propriétaire du fonds, qui ne fait pas d'actes de commerce, n'est pas commerçant, bien qu'il soit assujetti à immatriculation au registre du commerce et soumis à la loi du 30 août 1947.


Section I - Conditions de la location-gérance.


Conditions de fond.

La location-gérance ne peut être consentie que par des personnes physiques ou morales ayant pendant plus de sept ans exploité une entreprise commerciale (ou, du moins pour les personnes physiques, ayant exercé les fonctions de gérant ou de directeur technique ou commercial). Il faut, en second lieu, avoir exploité, pendant deux années, le fonds mis en gérance (article 4 de la loi du 20 mars 1956). Sont dispensés de ces conditions : l’État, les collectivités publiques, les commerçants en tutelle ou en curatelle, les mandataires de justice, les héritiers et légataires (article 6 de la loi du 20 mars 1956) ; cette dernière disposition permet, notamment, au mineur, héritier de son père commerçant de donner son fonds en location-gérance, jusqu'à ce qu'il ait dix-huit ans et puisse être lui-même commerçant. Pour les syndics, V. aussi n° 640.

Les délais peuvent d'ailleurs être réduits ou même supprimés par ordonnances au président du tribunal de grande instance si le propriétaire du fonds justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter personnellement : ce sera le cas, par exemple, d'un commerçant malade (art. 11 de la loi du 20 mars 1956).
Il est de plus interdit à ceux qui tombent sous le coup de la loi du 30 août 1947 de donner un fonds en location-gérance (v. n° 72).

Le contrat qui contreviendrait à ces règles serait nul ; mais les contractants ne peuvent opposer la nullité aux tiers (art. 11 de la loi du 20 mars 1956).

Conditions de forme.

Le contrat de location-gérance n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut être conclu par acte sous seing privé ou par acte notarié. La location-gérance échappe au droit proportionnel d'enregistrement et est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A).


Mesures de publicité.

Le propriétaire du fonds doit être immatriculé au registre du commerce et doit faire mentionner la mise en location-gérance (loi du 20 mars 1956, art 2, alinéa 3 ; décret du 23 mars 1967, modifié par décret du 24 décembre 1975, art. 19 et 28). Le locataire-gérant doit également se faire immatriculer au registre du commerce, en mentionnant le nom, le domicile, la nationalité du propriétaire ainsi que son numéro d'immatriculation (même décret, art. 9-12°). Il faut également faire paraître dans les quinze jours un avis dans un journal d'annonces légales (art.2 de la loi du 20 mars 1956, alinéa 2).

De plus, le locataire-gérant est tenu d'indiquer sur toutes ses factures, lettres, tarifs, sa qualité de locataire-gérant ainsi que le nom, la qualité et le numéro d'immatriculation au registre de commerce du propriétaire du fonds (art. 3 de la loi du 20 mars 1956). En cas d'infraction, une amende est prévue.

Section II - Effets de la location-gérance.

Effets entre les parties.

Le propriétaire du fonds doit mettre le fonds à la disposition du locataire, garantir le locataire contre l'éviction et les vices cachés.
Le locataire doit exploiter le fonds "en bon père de famille" et conformément à sa destination (art.1728-1 C. civ.) Il est tenu de payer les redevances périodiques stipulées.

Si le contrat comporte une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée si, par le jeu de la clause, le loyer est augmenté ou diminué de plus du quart (loi du 20 mars 1956, art. 12, 13 et 14).
Pour garantir les obligations du locataire, il est d'usage que celui-ci verse au  propriétaire un cautionnement
On admet que le contrat étant fait en considération de la personne du locataire, ce dernier ne peut céder à un tiers le bénéfice de son contrat sans autorisation du propriétaire du fonds.


Effets à l'égard des créanciers du propriétaire.

Lors de la mise en location-gérance, les créanciers du propriétaire du fonds, en justifiant que ce contrat met en péril le recouvrement de leurs créances, peuvent demander au tribunal de commerce de déclarer immédiatement exigibles leurs créances. L'action doit être introduite dans les trois mois de la publication du contrat  dans un journal d'annonces légales (art. 7 de la loi du 20 mars 1956).

Effets à l'égard des créanciers du locataire-gérant.

Jusqu'à la mention de la location-gérance au registre du commerce (v. n°s 104, 2°) et jusqu'à publication du contrat dans un journal d'annonces légales et pendant un délai de six mois à compter de cette publication (art. 8 de la loi du 20 mars 1956) le loueur du fonds reste responsable des dettes contractées par le locataire gérant dans l'exploitation du fonds. Les mandataires de justice ne sont pas soumis à cette obligation (article 9 de la loi du 20 mars 1956 , V.  aussi n° 640).

Section III - Fin de la location-gérance

Défaut de droit au renouvellement.

Le locataire-gérant, à l'expiration du contrat, n'a pas droit au renouvellement de la location-gérance du fonds : le décret-loi du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux (v. infra n°s 455 et suiv.) ne prévoit le droit au renouvellement que pour les baux d'immeubles non pour le bail du fonds.

(Le locataire-gérant n'a pas non plus le droit de demander le renouvellement du bail des locaux au propriétaire de l'immeuble, car il n'est pas propriétaire du fonds; Mais le propriétaire du fonds, si la location-gérance est régulière, conserve le droit de demander le renouvellement du bail des locaux.).

Publicité de la fin de la location-gérance.

La fin de la location-gérance est publiée au registre du commerce par modification à l'immatriculation du propriétaire du fond (décret du 23 mars 1967 modifié par décret du 24 décembre 1975, art. 28.2). L'ancien locataire-gérant doit requérir sa radiation du registre du commerce; La fin de la location-gérance fait également l'objet d'une insertion dans un journal d'annonces légales.

Exigibilité de créances.

La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance (art. 10 de la loi du 20 mars  1956).

jeudi 4 août 2011

Mesures de Prévention contre les Noyades.

1)   -  S'abstenir de fréquenter les plages interdites à la baignade.

2)   -  Choisir une zone surveillée et balisée.

      Drapeau orangée : plage surveillée, mais présentant des dangers ;

      Drapeau rouge : plage ou la baignade est interdite.

         Le respect des zones de balisage et des indications mentionnées sur les panneaux, est indispensable pour la sécurité du baigneur.

3) - Pas plus de (10) minutes pour le premier bain.

           Ainsi, après un exercice loin de la mer, ne pas surestimer ses forces, surtout dans une eau fraîche.

4) - Se méfier du refroidissement brutal lors de l'entrée dans l'eau.

       Éviter de rentrer dans l'eau brutalement :
       - après un bain de soleil ;
       - après un repas copieux ou une consommation d'alcool ;
       - après un effort physique intense ;
       - si on est fatigué ou à jeun depuis longtemps.

5)- Entrer progressivement dans l'eau

      Après un long bain de soleil ou une activité sportive, il est indispensable de s'asperger le torse et la nuque avant d'entrer dans l'eau.

     Par ailleurs, si on éprouve une sensation désagréable, (frissons, vertiges, etc...), il convient de sortir
immédiatement de l'eau.

     Enfin, il ne faut pas plonger si on n'est pas certain qu'il y a assez d'eau et qu'il n'y a pas d'obstacles dangereux cachés, rochers, hauts fonds).

6) -  Ne    jamais    se   baigner   seul. 
   (un bon nageur peut avoir des malaises)

      Dans ce cas, peuvent intervenir, en cas de risque :
      -  un témoin pour donner l'alerte ;
      - des groupes de nageurs qui se surveillent mutuellement.

      En outre, en restant près de la rive, on peut sortir rapidement de l'eau en cas de malaise.

 7)  - Comment reconnaître un baigneur en difficulté.

         - le signe du bouchon ;
         - la tête du baigneur qui disparaît à plusieurs reprises sous l'eau puis coule à pic, victime
           hors de l'eau.


8) - Ne pas utiliser les embarcations légères quand le vent souffle de la terre vers la mer

           Il faut éviter également de jouer à la peur en renversant les embarcations ou en mettant de force quelqu'un dans l'eau.

           L'eau étant un milieu parfois hostile, un choc émotif peut avoir des conséquences graves.

9) -     Autres mesures de prévention
   
     -    Approcher et maîtriser les notions et gestes en matière de secourisme :
     -    Ne pas s'éloigner de plus de 300 mètres du rivage avec un engin de plage (bouée, chambre à air
          ou autres moyens) au risque d'être entraîné au large par un coup de vent ;
     -    Ne jamais se débattre si on est pris dans un tourbillon. Au contraire, il faut se laisser et faire
          un détour pour rejoindre la rive ;
     -   Éviter les hélices des bateaux ou les pirogues qui peuvent provoquer des blessures graves et
          mortelles.

  10) -  S'entraîner  progressivement

         Les plongeurs doivent :
         - éviter les plongées successives à intervalles trop rapprochés.
         - avoir toujours quelqu'un qui les surveille à la surface, car la fin de la plongée est le moment le
           plus délicat ;
         - remonter à la surface, s'ils constatent une diminution de leurs capacités physiques ;
         - éviter les heures de haute marée.

    



Devoirs des Officiers et Sous-Officiers pendant l'Attaque.

Pendant l'attaque, les officiers et les sous-officiers dirigent et surveillent dans leurs secteurs respectifs, les porte-lance qu'ils ne laissent pas s'exposer inutilement. Ils font mener les opérations de protection en même temps que l'attaque, chaque fois que cela est possible, en ayant toujours présent à l'esprit que la mission principale est la limitation des dégâts, ils font déblayer par les hommes disponibles, si cela est nécessaire.

Ils suivent attentivement la marche de l'extinction dans leur secteur observent tout ce qui peut intéresser la sécurité du personnel sous leurs ordres, se tiennent en liaison avec les secteurs voisins et avec le directeur des secours, auquel ils rendent compte immédiatement de tout fait présentant un caractère d'urgence : aggravation de situation, accidents, etc.

Ils commandent les transformations d'établissements qu'ils jugent nécessaires, en prenant contact avec leurs voisins pour éviter que plusieurs établissements ne soient privés d'eau en même temps, ils font, au besoin, changer l'emplacement des porte-lance, mais en rendent compte au directeur des secours.

Ils profitent des circonstances pour parfaire l'instruction pratique et théorique du personnel.