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samedi 18 août 2012

La Constitution des Société Par Actions.

Généralités.

La constitution des sociétés par actions est plus complète que celle des sociétés par intérêts.
Cette constitution est d'abord soumise aux conditions générales de fond étudiées à propos des sociétés par intérêts (v. n° 216). Il suffira de remarquer que les actionnaires n'étant pas commerçants, il n'y a pas lieu d'exiger pour eux la capacité de faire le commerce mais qu'il faut l'exiger pour les commandités de la société en commandité par actions, car ils sont commerçants.

Mais, de plus, la constitution implique, surtout au cas d'appel public à l'épargne, une série de formalités complexes.
Nous verrons tout d'abord les règles de constitution puis les sanctions de ces règles.

I - Règles de la Constitution.

Distinction.-

Jusqu'au 1er avril 1967, toutes les sociétés par action étaient soumises au même régime de constitution. Ce n'est que depuis l'entrée en rigueur de la loi du 24 juillet 1966 qu'il faut distinguer suivant que la société fait ou non appel public à l'épargne, la constitution étant très simplifiée dans la négative. La société est réputée faire appel public à l'épargne (loi du 24 juillet 1966, art. 72) si elle a recours soit à des banques, établissements financiers ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque.

(Par suite, la société sera également réputée faire appel public à l'épargne par le seul fait que ses titres seront inscrits à la cote officielle d'une bourse des valeurs).
En fait, à l'heure actuelle, presque toutes les sociétés par actions se constituent sans faire appel public à l'épargne.
Ce n'est que par la suite que les actions sont diffusées dans le public.

mardi 14 août 2012

Morsures d'Animaux.

          Qu'il s'agisse de morsures de chien, chat ou autres animal domestiques ou sauvage, pensez
à ces risques :
- l'infection : (tétanos, abcès).

          En conséquence, désinfecter comme une plaie ordinaire : lavage abondant au  savon de Marseille, application d'un antiseptique et conduisez le sujet chez un médecin pour une prophylaxie antitétanique éventuelle :

 - la rage.

                                          La Rage.

. Qu'est-ce que la rage ?

Comme dès l'antiquité, la rage est une maladie mortelle due à un virus présent en particulier dans la salive des animaux malades et qui n'est transmissible à l'homme que par contact direct (morsure, griffure ou salive déposée sur une plaie).

. Pourquoi la rage est-elle dangereuse pour l'homme ?

Le danger de la rage pour l'homme consiste dans le fait qu'une fois déclarée, son évolution quel quel soit le traitement entrepris est actuellement toujours mortelle.

Un homme qui "contracte la rage est un condamné à mort sans grâce possible.

Or, si la rage est chez l'homme une maladie mortelle dans 100 % des cas, elle ne l'est qu'à 1 % si le "traitement antirabique" est effectué avant confirmation (incubation muette de la maladie pendant une période allant de 2 semaines à 3 mois.

Le "traitement antirabique" en effet, est une "vaccination", en fait, pratiquée après morsure ou contact infectant, afin de prévenir l'apparition et l'évolution mortelle de la maladie.

De plus les conséquences dramatiques de la contamination de l'homme peuvent être facilement évitées à condition de connaître et d'appliquer quelques précautions élémentaires.


Retenons donc que :

C'est l'homme lui-même qui se contamine par ignorance ou par négligence en allant au-devant du virus.

.  Pas de salive - pas de virus - pas de danger rage pour l'homme.

.  Rage déclarée = mort à 100 %.

MAIS = mesures préventives faciles  (vaccination antirabique.).

Quels sont les animaux responsables de la rage ?

Les sources de contamination humaine sont au moins au nombre de trois :

- la rage sauvage, ou rage des renards, la plus répandue.
Mais d'autres animaux peuvent être contaminé par les renards (chats, chiens, bovins, ovins..). En effet, le renard atteint de cette terrible maladie perd de sa méfiance et de sa ruse proverbiales ; il ne fuit plus l'homme ni surtout les animaux domestiques ou le bétail qu'il contamine en les mordant. Ces derniers peuvent alors infecter leurs voisins :

- la rage citadine ou rage des rues, due à l'infection des chiens et chats ;
- la rage des chiroptères (vampires et chauve-souris), qui ne se rencontre qu'en Amérique.

.  Comment l'homme peut-il contracter la rage ?

      L'homme contracte la rage :

- soit au contact des animaux domestiques, le plus souvent (chiens, chats, bovins, ovins, équins, porcins) ;
- soit au contact occasionnel avec un animal sauvage lors de promenade ou d'excursions en zone rurale,
   en zone rurale, forestières ou montagneuse.

          Dans tous les cas, rappelons-le, il faut morsure, griffage ou salive fraîche projetée sur une plaie cutanée ou même l’œil de l'homme lors des mouvements de défense de l'animal au moment de sa rupture. Bien que faible, il existe un risque de contamination par manipulation d'un cadavre d'animal enragé.
Enfin la contamination inter humaine reste l'exception.


                                                          rage de l'animal

rage de l'animal                                       de sauvage
domestique

                                                          rage  humaine.


Conduite à tenir en cas de morsure, de griffure.

          La conduite à tenir par  le secouriste en cas d'agressions ou de léchage par un animal suspect de rage est simple, il faut éliminer la salive animale de la région mordue ou simplement léchée par l'animal en lavant abondamment les morsures avec de l'eau savonneuse ou de l'eau de javel) en rinçant à l'eau pure et en désinfectant avec une solution d'ammonium quaternaire, excellent agent rabicide.

          On doit également faire vérifier la contamination possible de l'animal mordeur : pour cela, il faut :
- Ne pas abattre l'animal : la présenter obligatoirement même s'il est régulièrement vacciné contre la rage
   (primo-vaccination au cours des trois premiers mois de la vie de l'animal, suivie d'un rappel annuel), au
   vétérinaire qui déterminera s'il enragé ou non.
- Si l'animal a été abattu, envoyez la tête de l'animal au centre antirabique le plus proche, qui donnera la
   conduite à tenir.
   Dans tous les les cas, prendre les précautions utiles lors des manipulations pour ne pas être contaminé.


lundi 13 août 2012

Prévention : Les dégagements, portes, issues et escaliers

I - Dispositions Générales : Article CO.36


               1) - Chaque dégagement, sortie, issue, escaliers, couloir doit avoir une largeur proportionnelle au nombre de personnes appelées à l'emprunter.

              2) - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 m, correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front.

       Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa
        dimension doit être portée de 0,60 m à 0,80 m ou 1,20 à 1,40 m. Cette aggravation ne concerne pas
        les chemins de circulation entre siège, comptoir de vente et autres aménagements de faible hauteur à
        l'intérieur de l'établissement, ni les escaliers avec rampes qui font l'objet  de l'article (CO.60).


              3) - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter par des
dégagements une largeur intermédiaire entre 2 largeurs types tels que défini au paragraphe 2 ci-dessus,
celle-ci ne compte pas dans le calcul global exigible de la largeur type immédiatement inférieure.

Article CO.37.

              1) - Toutes ces largeurs doivent être prise en compte, déduction faite des saillies tels que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d'incendie etc... Toutefois, la saillie des mains courantes à
condition de ne pas excéder 7 ou 8 cm et de ne pas être à plus de 1 m au dessus du nez des marches.

              Il en est de même des plinthes, limon, soubassements installés le long des murs.

              2) - Lorsque des saillies sont supérieur à 0,20 m, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la
circulation rapide du public, être raccordées au mur général des parois, soit par leur forme même, soit
par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde corps, grillages, rombardes etc...,
l'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°.

           3) - La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100
personnes appelées à l'utiliser.

Article CO. 39.

              Les portes ne doivent avoir qu'une largeur normalisée suivante :
             - 0,80 m ou 0,90 m (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ;
             - 1,40 m (porte à deux vantaux égaux) comptant pour une unité de passage ;
             - 1,80 m (porte à deux vantaux) comptant pour 3 unités de passage, en cas d'inégalité de largeur de
 vantaux, le plus grand ne doit pas dépassé 1,10 m.

Article CO. 4O.

             
              1° - Les dégagements ne doivent pas comporter de rétrécissement sur le parcours utilisé par le public pour gagner les sorties.
             
              2° - Ils ne doivent pas présenté de cheminements compliqués ou de coudes brusques, ni former de culs-de-sacs importants.

              3° - Les dégagements généraux et escaliers doivent être disposés de manière à ce que les courants du public qui  se dirigent vers les vestibules et les sorties ne puissent pas  se heurter.

Article CO. 41
.
             
              1° - Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties, des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gener la circulation.

Article 0.46.

              1° - Les sorties réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement, dans le but d'assurer l'évacuation rapide du public et du personnel.

              2° - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte du nombre total des personnes appelées à l'emprunter.

Article CO.47.

              1° - Les établissements ou locaux reçevant moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) - Ceux reçevant de 20 à 50 personnes ; par au moins 2 sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement
       ou sur des locaux différents non en culs-de-sacs. L'une de ses sorties peut n'avoir que 0,80 m, l'autre
       être établie dans les conditions fixées à l'article CO. 54.

              b) - Ceux recevant de 51 à 100 personnes,par au moins 2 sorties de 0,80 m ou par une de 1,40 m, dans ce dernier cas ,cette sortie doit être complétée par une sortie supplémentaire qui peut être établie dans
les conditions fixées à l'article CO.54.

              c) - Ceux recevant de 101 à 200 personnes ; par au moins 2 sorties normales d'une largeur totale de 2 unités de passage.

              d) - Ceux recevant de 201 à 300 personnes par au moins 2 sorties normales ayant chacune une largeur minimale de 2 unités de passage.

              f) - Ceux recevant de 301 à 400 personnes ; par au moins de 2 sorties normales ayant chacune une largeur minimale de 2 unités de passage et totalisant une largeur de 5 unités de passage.

              2° - Dans les étages groupant plus de 100 personnes au dessous des seuils extérieurs du chiffre ci-dessus représentant l'occupation théorique définie à l'article CO. 49.

Article CO.48.

              1° - Les établissements, locaux recevant de 501 à 1000 personnes ou fraction de 500 de personnes, une sortie supplémentaire doit être créer par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédant.
   
              2° - La largeur de ces sorties doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO. 36 et suivants.

              3° - Dans les étages au dessous du niveau des seuils extérieurs l'effectif des personnes occupant les locaux doit être majoré dans les conditions fixées à l'article CO. 49 ci-dessous.

Article CO. 49.

              1° - Lorsque le point le plus bas d'un  local accessible au public pouvant reçevoir plus de 100 personnes et à  plus de 2 m en contre-bas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des portes de ce local et des dégagements la reliant à cette issue elle même doivent être calculée comme suit :

                - la moitié au moins des personnes admises dans ces locaux, doivent pouvoir sortir par une issue réglementaire dont le seuil est au niveau le moins haut par rapport au point bas des locaux.

 Article CO. 50.

                 1° - Toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant reçevoir plus de 50 personnes, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, sauf interdiction ou condition prononcée dans la suite du présent règlement en va-et-vient. Elles doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie
dans les dégagements. Elles doivent pouvoir s'ouvrir sous une simple poussée.

Article CO. 55 (escaliers).
          
                 1° - Les escaliers doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement le public et le personnel vers les sorties. En tout état de cause, le public ne doit jamais avoir plus de 40 m à parcourir pour gagner un escalier.

                  2° - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte de l'effectif des personnes appelées à les emprunter pour gagner la sortie.

Article CO. 56.
   
               1° - Les étages au dessous du niveau des seuils extérieurs pouvant réunir moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

               a) - Ceux totalisant de 51 à 100 personnes , par deux escaliers d'une unité de passage ou par un de deux unités de passage. Dans ce dernier cas, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO.68 ou au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage etc... tel que prévu à l'article MS 39.

               b) - Ceux totalisant de 101 à 200 personnes par au moins deux escaliers normaux d'une largeur totale de trois unités de passage.

               c) - Ceux totalisant de 201 à 300 personnes par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage:

               d) - Ceux totalisant de 301 à 400 personnes par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités de passage.

Article CO. 57.
   
               1° - Les étages pouvant réunir de 501 à 1000 personnes doivent être desservis par au moins trois escaliers normaux au dessus de 1000 personnes ou fraction de 500 personnes en excédant.
   
               2° - La largeur de ces escaliers doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO. 36 et suivants à l'article CO.60.

Article CO.58

              Lorsque le plancher bas d'un établissement est à plus de 20 m en contre-bas du sol extérieur sur lequel débouchant ses issues, la largeur et le nombre des escaliers peuvent être majorés à la demande de la Commission Régionale de la Protection Civile.

Article CO.60

               Suivant les directives figurant à l'article CO. 36, 2° , les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes :
          -  O,60 m, s'il est entre deux rampes ;
          -  O,70 m, s'il entre une rampe et un mur ;
          -  0,80 m, s'il est entre deux murs ;


               Escaliers comptant pour deux unités de passage :
                     - 1,20 m, s'il est entre deux rampes ;
                     - 1,30 m, s'il est entre une rampe et un mur ;
                     - 1,40 m, s'il est entre deux murs.

               Escalier comptant pour trois unités de passage et plus :
                     - 1,80 m et multiple suivant de 0,60 m.

Article CO.61.

               Ne comptent pas comme escaliers réglementaires, ceux qui obligent le public à descendre, puis à monter (ou à monter puis à descendre), pour gagner les sorties sur les voies publiques. Cependant, ces escaliers peuvent constituer des issues accessoires.

jeudi 2 août 2012

Le Devidoir Normalisé à Bobine.

C'est un appareil trainé à bras, qui permet le transport facile des tuyaux de 70 mm exclusivement et l'exécution rapide de leur établissement.

Il équipe généralement les véhicules automobiles-pompes (premier secours, fourgon pompe, par exemple;..) et les fourgons d'incendie.

Nomenclature :

Le dévidoir à bobine comprend :

- un tambour avec deux disques, constituant la bobine, monté sur deux roues à bandages en caoutchouc ;
- un demi-cadre avec une flèche, deux fourchettes et une traverse ;
- une chaînette d'arrêt de la bobine ;
- fixé sur le demi-cadre, un demi-raccord symétrique en forme de bouchon sur lequel est branché le dernier demi-raccord des tuyaux enroulés sur le  tambour, ou bien une potence avec bouchon, fixée à la flèche et permettant de brancher une division mixte, placée à demeure sur le dernier tuyau.


Armement :

L'armement du dévidoir à bobine se compose de 160 à 240 mètres de gros tuyaux de 70 enroulés sur le tambour. Le dernier tuyau peut être protégé par une bâche de dévidoir, pourvue d'une bande blanche de signalisation, peinte ou cousue.

Enrouler les tuyaux sur le dévidoir.

Les tuyaux sont, au préalable, disposés en tas. C'est au dévidoir d'aller vers le tas constitué et non aux tuyaux. L'enroulement est fait par trois sapeurs qui  font face au dévidoir, ils mettent un pied sur la traverse (le pied intérieur) pour bien la maintenir et font tourner la bobine, en tirant vers eux. La partie supérieure des disques dès que le raccord du premier tuyau a été convenablement placé dans l'évidement du tambour par le troisième sapeur.

Ce dernier tire fortement sur le tuyau, l'enroule régulièrement, sans bosse et le fait autant que possible chevaucher sur le tour précédent ; il met les raccords, dont il vérifie le serrage, contre les disques en évitant le contact de deux raccords successifs.

L'enroulement terminé, il branche le dernier demi-raccord sur le bouchon ou la division mixte et introduit la chainette d'arrêt dans un trou du disque afin d'immobiliser la bobine.