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mercredi 20 juillet 2011

La Concurrence Licite et Loyale.

Généralités.

En principe, la concurrence est libre et les commerçants peuvent essayer d'attirer les clients, les chalands par une habile publicité, par des procédés commerciaux supérieurs. Mais encore faut-il qu'ils respectent certaines règles sur la concurrence. Comme le rappelle la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 et la liberté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales, "celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale ("article 1er").

Plus précisément, la concurrence doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi qui interdit certains procédés, certaines pratiques et loyale, c'est-à-dire n'utilisant pas certaines manœuvres que répriment la jurisprudence et certains textes.


§ 1. -  La Concurrence  Licite

Procédés commerciaux prohibés. - Spécialement, en matière de vente, est érigé en délit par la loi le refus de vente (v. n°s 429) et certains procédés de vente sont illicites (v. n°s 430). De façon plus générale, il est interdit de pratiquer des prix discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture du service (loi du 27 décembre 1973, article 3). Est interdite la publicité mensongère c'est-à-dire celle qui comporte des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, lorsqu'elles portent sur une sorte d'éléments (nature, composition, qualités, etc.) des biens ou services faisant l'objet de la publicité (loi du 27 décembre 1973, article 44).

Ententes et positions dominantes. Règles françaises.

Les commerçants concluent fréquemment entre eux des ententes, c'est-à-dire des accords pour régler les conditions de fabrication, de vente de leurs produits, la loi distingue entre les ententes. Elle prohibe et érige en délit celle qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de concurrence,
notamment en faisant obstacle à l'abaissement des prix, en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix,  en entravant le progrès technique en limitant l'exercice de la libre concurrence (ordonnance loi du 30 juin 1945 sur les prix, article 59 bis refondu par la loi du 2 juillet 1963 et par l'ordonnance du 28 septembre 1967 "relative au respect de la loyauté en matière de concurrence". Mais la loi autorise les ententes qui résultent de l'application d'une loi ou d'un règlement, et celles dont les auteurs sont en mesure de justifier  qu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique (même ordonnance, article 59 ter).

La loi prohibe également les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur une position dominante, caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir effet d'entraver le fonctionnement normal du marché (ordonnance précitée du 30 juin 1945, article 59 bis, dernier alinéa).

Ententes et positions dominantes. Règles communautaires.- Le traité de Rome du 25 mars 1957 contient des dispositions dont se sont inspirés les auteurs, les rédacteurs des textes récents français cités au numéro précédent.

L'article 85 du Traité interdit et annule tous accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres  et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux ententes qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir les progrès techniques ou économique. (Pour l'application de l'article 85 aux concessions exclusives, v. infra, n°s 482.24, alinéa 3).

L'article 86 du Traité condamne, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptibles d'en être affecté, les actes d'exploitation abusive d'une position dominante dans le marché commun.
Le décret 72-151 du 18 février 1972 règle les mesures pour faire procéder en France aux vérifications nécessaires pour les articles 85 à 87 du Traité de Rome.

Interventions sur les voies ferrées électriques (Métro, SNCF, RER).

Avant toute utilisation de l'eau, demander la coupure du courant ou la consignation caténaire et l'arrêt de trafic ferroviaire (un véhicule à traction diesel peut continuer à circuler après la consignation caténaire).

S'il s'agit des réseaux SNCF, la demande est faite en utilisant les téléphones d'alarme jalonnant les voies (en principe, tous les 900 m). Il y a lieu de préciser, autant que possible, l'emplacement du feu par rapport aux points kilométriques (P.K..A défaut de téléphone d'alarme, faire prévenir la gare la plus proche.

Sur les voies électrisées par caténaires, tant que l'on n'a pas acquis la certitude que le courant est coupé, il faut :

          - ne jamais toucher aux caténaires tombés, ni aux pièces en contact avec ces derniers ;
          - ne pas monter aux poteaux supportant les fils conducteurs et ne pas s'approcher de ceux sur lesquels
             apparaissent des phénomènes anormaux ;
           - ne pas se livrer à des travaux sur les pièces sous tensions ou trop près de celles-ci ;
           - se métier des courants de retour et des courants induits, ainsi que des amorçages d'arc qui peuvent
              survenir compte de ce que les gaz chauds dégagés par un incendie peuvent être conducteurs de
              l'électricité ;
           -  s'assurer que les échelles et les outils employés ne peuvent être contact avec les installations
               électriques ou placés trop près de ces dernières.

               Sur les voies électrifiées du réseau métropolitain (sauf ligne de sceaux) :

            - utiliser les court-cicuiteurs chaque fois que celà est possible ;
            - si l'opération ne revêt pas un caractère d'urgence, attendre que le pontage encadrant la zone
               d'intervention soit fait par les agents spécialisés.

            Après coupure du courant, le feu est attaqué par les procédés ordinaires. Cependant, si le jet de la lance doit être dirigé sur un conducteur, n'utiliser que le jet en pluie ou l'eau pulvérisée.

Cas exceptionnels.

           Si l'urgence et la nécessité l'imposent (sauvetage à réaliser impossibilité d'obtenir la coupure de courant haute tension), l'eau pulvérisée peut être utilisée sur des installations à haute tension (jusqu'à 25000 volts).

           La lance sera alors manoeuvrée par du personnel particulièrement qualifié (sous-officier de préférence) sous la direction du chef de garde qui fera appliquer strictement les prescriptions suivantes :

           -  proscrire l'utilisation du jet plein ;
           -  ouvrir le robinet de la lance en position diffuseur avant que le jet d'eau pulvérisée ne soit projeté
               sur les pièces sous tension ;
           -  le porte-lance ne doit exécuter que des mouvements lents et précis. Il doit reculer à la moindre
               sensation de picotement.