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samedi 23 juillet 2011

Précautions à prendre au cours des opérations

1) - Éclairage

          Suivant le cas, on utilise des lampes électriques, des projecteurs portatifs, des baladeuses, des phares et des projecteurs puissants.

          Il est absolument interdit de se servir d'autre lumière que celle du projecteur portatif ou de la lampe individuelle antidéflagrante en dotation, dans les feux de sous-sols et dans les milieux où des explosions sont à redouter.

          Les projecteurs portatifs n'étant pas anti-déflagrants, ces appareils ne devront être allumés ou éteints qu'en dehors des locaux où l'on craint le risque d'explosion.

          Les phares ou baladeuses sont employés dans les grands sinistres et dans les déblais ou travaux de
longue durée.


2) - Respiration.

          L'appareil respiratoire isolant (ARI) employé SYSTÉMATIQUEMENT PAR les personnels de première intervention. Pour la reconnaissance et l'attaque des feux en milieu particulièrement dangereux, le personnel protégé par A.R.I, n'opère jamais isolément mais par équipe de deux. Si, pour une raison quelconque, l'un des deux hommes (explorateur ou porte-lance) n'est plus en mesure d'accomplir sa mission (déclenchement du sifflet avertisseur de l'A.R.I., difficulté matérielle, etc.) l'équipe doit se replier.

Nota : En présence de sauvetage, le chef de détachement prend les mesures les mieux adaptées au succès de
la mission. Lorsque des personnels ne portent pas d'ARI un mouchoir, mouillé de préférence, appliqué sur le nez et la bouche, filtre l'air en retenant la fumée et permet un séjour de courte durée.

           Il est bon de se tenir le plus près possible du sol et de ramper au besoin, la fumée et les gaz chauds étant entraînés vers la partie supérieure des locaux.

            Dès que possible, on fait ventiler les locaux. Quand des gaz, des vapeurs ou des poussières, répandus dans l'atmosphère, peuvent occasionner une explosion au contact d'une flamme ou d'une étincelle, la ventilation est conduite conformément aux principes définis au titre IV chapitre 2"Risque d'explosion").

             Pour la reconnaissance et l'attaque d'un feu dans les locaux contenant des produits radioactifs, on se sert également d'un appareil respiratoire isolant pour éviter l'inspiration et l'ingestion de particules dangereuses. Un périmètre de sécurité balisé de façon très visible sera crée.

3) - Cheminement

             Par une observation attentive de la disposition des lieux et le genre de construction, le personnel engagé évite d'être atteint par la chute des matériaux. Sur un plancher menaçant ruine, il se tient le long des murs. Sur un toit, il n'avance qu'après avoir éprouvé avec le pied, la solidité de la couverture, afin d'éviter notamment les chutes à travers les châssis vitrés qui ont souvent l'apparence du zinc.

             Dans tous les cas où le cheminement présente des dangers (fragilité ou instabilité des matériaux supportant le personnel, fortes pente...), les déplacements seront limités et le personnel sera amarré (lot de sauvetage et de protection contre les chutes ou corde de sécurité et harnais). Un périmètre de sécurité sera crée s'il existe un risque d'explosion.

             Le périmètre de sécurité comprend :

         -  la zone dans laquelle le risque a été reconnu et délimité ; ne doivent s'y trouver que les personnels et
             matériels strictement nécessaires et convenablement protégés, la population ayant été évacuée.
         -  une seconde zone, concentrique, au-delà de laquelle les effets du risque ne sont plus à craindre ;
            ne s'y trouvent que les personnels de secours.

4) - Électricité

          Il est interdit aux personnels de toucher aux appareils électriques, aux transformateurs et aux conducteurs ; ceux-ci peuvent être dangereux, notamment lorsqu'ils sont placés sur les toits ou sur la voie publique.

          En particulier, avant d'approcher des câbles de haute tension et des rails conducteurs, il faut s'assurer qu'ils ne sont plus en charge. Il convient de se méfier également des courants induits.

          La conduite à tenir en cas de feu dans les établissements pourvus d'installations électriques est indiquée au titre IV, chapitre 3 "Risques électriques".

5) - Gaz

          En règle ABSOLUE le gaz doit être neutralisé dès l'arrivée des premiers éléments d'intervention, en barrant les conduites :
           -  soit sur la rue pour l'ensemble du bâtiment ;
           -  soit en étage pour le (ou les) local (aux) concerné (s).

           Dans toute la mesure du possible, repérer à la craie les barrages qui ont été manœuvrés en écrivant au sol ou sur le mur "Gaz barré".

6) -  Radiations

             Certains locaux (industriels, laboratoires, hôpitaux...) sont des lieux où peuvent se trouver des sources fixes ou mobiles. Dès le début de l'intervention le chef de détachement doit avoir le souci de se renseigner :
             -  demande de techniciens ;
             -  demande d'appareils de mesure.

             Il n'engage que le personnel strictement nécessaire.
                                 
         

vendredi 22 juillet 2011

Opérations à la Suite d'Accidents sur Oléoducs ou Gazoduc.

1 - Généralités.

          Les accidents susceptibles de se produire sur les canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou gazeux ou des installations techniques annexes disposées sur leur parcours (pompes de reprise, vannes de manœuvre, branchement de dérivation) peuvent consister en :

- fuite localisée ponctuelle, sur une canalisation ou des organes annexes ;
- rupture accidentelle naturelle, par suite d'une défaillance du matériel, d'une conduite ou d'organes de
  manœuvre ;
- percement, voire rupture accidentelle, sous l'effet d'un engin manuel ou mécanique, d'un mouvement de terrain,
  voire rupture accidentelle, sous l'effet d'un engin manuel ou mécanique, d'un mouvement de terrain, voire
  détérioration par malveillance d'une conduite ou d'organes annexes.

         Les réseaux de gazoducs ou d'oléoducs doivent, comme tout établissement répertorié, faire l'objet, de la part des sapeurs-pompiers, de plans d'intervention à priori et une liaison étroite entre ces derniers et les sociétés ou organismes intéressés est indispensable.

         En fait, pour les réseaux importants, une O.R.S.E.C doit être élaborée au niveau de la Protection civile départementale.

          Les sociétés ou organismes concernés disposent généralement d'équipement d'intervention, capables de procéder aux réparations, ainsi qu'aux manœuvres.

          Cependant, le rôle des sapeurs-pompiers, qui ont de grandes chances d'être les premiers alertés en cas d'incident, est très important, il sera exposé ci-après.

2.  Dangers.

           Risques de soufflage et de projection de matériaux sous l'effet de gaz en forte pression, risques d'inflammation de la fuite ou des installations, risque de propagation de l'incendie au voisinage : espaces végétaux, naturels tels que récoltes, forêts, bâtiments divers, risques d'explosion, risques d'asphyxie, risques de pollution par épandage de grandes quantités d'hydrocarbures liquides.

3. Rôle des sapeurs-pompiers.

(D'une manière générale, les règles énoncées à l'article 14.2 ci-dessus sont applicables.)
- Répercuter l'alerte reçue sur la société ou l'organisme intéressé et la Direction départementale de la
   Protection civile (par le canal de l'inspection des services de secours et de lutte contre l'incendie).
- localiser exactement et déterminer la nature et l'importance du sinistre et localiser exactement et ses conséquences possibles ;
-  prendre les premières mesures de secours ;
.     éloignement des personnes, voire des animaux ;
.     évacuation éventuelle des bâtiments dont les baies doivent être fermées ;
.     arrêt de la circulation ;
.     interdiction de feu aux abords du lieu du sinistre, s'il n'y a pas encore incendie ;
.     lutte contre  l'incendie s'il s'est déclaré ;
.     lutte contre la pollution.
.     éventuellement, et seulement sur indication des services techniques de la société ou de l'organisme 
      intéressé, manœuvre de vannes) ;
-    renseigner exactement la société ou l'organisme concerné et la Direction départementale de la Protection
     civile sur la situation, en précisant ;
.    s'il s'agit d'une fuite ou d'une rupture de canalisation ou intéressant des organes annexes.
.    l'importance de l'échappement ou de l'écoulement ;
.    la nature de l'environnement :
     -  situation par rapport à :
     -  des constructions ;
     -  une forêt ;
     -  une route ;
     -  une voie ferrée ;
     -  un canal ;
     -  l'importance de la population voisine ;
. s'il y' a  incendie ;
     -  de  la  fuite ;
     -  autre ;
     avec risques de propagation ou non ;
.    le nombre de victimes éventuelles ;
     -  morts ;
     -  blessés ;
     ou une menace pour des personnes ;
.    les renforts nécessaires : nature et nombre.

4.  Remarques.

-  Il est généralement impossible de procéder à l'extinction d'une fuite enflammée importante sur gazoduc ou ses 
   installations annexes, tant que l'alimentation n'a pas été arrêtée à la suite de manœuvres appropriées.
-  il faut alors se contenter de circonscrire l'incendie et d'éviter sa propagation, tout en attaquant les foyers 
   secondaires qui ont pu être engendrés aux alentours.
-  Après extinction, il faut refroidir intensément le sol autour du lieu du sinistre, pour permettre l'intervention des
   spécialistes chargés des réparations.
-  En aucun cas la réouverture des vannes, qui ont dû être fermées, éventuellement par les sapeurs-pompiers, ne 
   doit être effectuée par d'autres que par des personnels de la société ou de l'organisme concerné.
         
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mercredi 20 juillet 2011

La Concurrence Licite et Loyale.

Généralités.

En principe, la concurrence est libre et les commerçants peuvent essayer d'attirer les clients, les chalands par une habile publicité, par des procédés commerciaux supérieurs. Mais encore faut-il qu'ils respectent certaines règles sur la concurrence. Comme le rappelle la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 et la liberté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales, "celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale ("article 1er").

Plus précisément, la concurrence doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi qui interdit certains procédés, certaines pratiques et loyale, c'est-à-dire n'utilisant pas certaines manœuvres que répriment la jurisprudence et certains textes.


§ 1. -  La Concurrence  Licite

Procédés commerciaux prohibés. - Spécialement, en matière de vente, est érigé en délit par la loi le refus de vente (v. n°s 429) et certains procédés de vente sont illicites (v. n°s 430). De façon plus générale, il est interdit de pratiquer des prix discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture du service (loi du 27 décembre 1973, article 3). Est interdite la publicité mensongère c'est-à-dire celle qui comporte des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, lorsqu'elles portent sur une sorte d'éléments (nature, composition, qualités, etc.) des biens ou services faisant l'objet de la publicité (loi du 27 décembre 1973, article 44).

Ententes et positions dominantes. Règles françaises.

Les commerçants concluent fréquemment entre eux des ententes, c'est-à-dire des accords pour régler les conditions de fabrication, de vente de leurs produits, la loi distingue entre les ententes. Elle prohibe et érige en délit celle qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de concurrence,
notamment en faisant obstacle à l'abaissement des prix, en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix,  en entravant le progrès technique en limitant l'exercice de la libre concurrence (ordonnance loi du 30 juin 1945 sur les prix, article 59 bis refondu par la loi du 2 juillet 1963 et par l'ordonnance du 28 septembre 1967 "relative au respect de la loyauté en matière de concurrence". Mais la loi autorise les ententes qui résultent de l'application d'une loi ou d'un règlement, et celles dont les auteurs sont en mesure de justifier  qu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique (même ordonnance, article 59 ter).

La loi prohibe également les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur une position dominante, caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir effet d'entraver le fonctionnement normal du marché (ordonnance précitée du 30 juin 1945, article 59 bis, dernier alinéa).

Ententes et positions dominantes. Règles communautaires.- Le traité de Rome du 25 mars 1957 contient des dispositions dont se sont inspirés les auteurs, les rédacteurs des textes récents français cités au numéro précédent.

L'article 85 du Traité interdit et annule tous accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres  et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux ententes qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir les progrès techniques ou économique. (Pour l'application de l'article 85 aux concessions exclusives, v. infra, n°s 482.24, alinéa 3).

L'article 86 du Traité condamne, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptibles d'en être affecté, les actes d'exploitation abusive d'une position dominante dans le marché commun.
Le décret 72-151 du 18 février 1972 règle les mesures pour faire procéder en France aux vérifications nécessaires pour les articles 85 à 87 du Traité de Rome.

Interventions sur les voies ferrées électriques (Métro, SNCF, RER).

Avant toute utilisation de l'eau, demander la coupure du courant ou la consignation caténaire et l'arrêt de trafic ferroviaire (un véhicule à traction diesel peut continuer à circuler après la consignation caténaire).

S'il s'agit des réseaux SNCF, la demande est faite en utilisant les téléphones d'alarme jalonnant les voies (en principe, tous les 900 m). Il y a lieu de préciser, autant que possible, l'emplacement du feu par rapport aux points kilométriques (P.K..A défaut de téléphone d'alarme, faire prévenir la gare la plus proche.

Sur les voies électrisées par caténaires, tant que l'on n'a pas acquis la certitude que le courant est coupé, il faut :

          - ne jamais toucher aux caténaires tombés, ni aux pièces en contact avec ces derniers ;
          - ne pas monter aux poteaux supportant les fils conducteurs et ne pas s'approcher de ceux sur lesquels
             apparaissent des phénomènes anormaux ;
           - ne pas se livrer à des travaux sur les pièces sous tensions ou trop près de celles-ci ;
           - se métier des courants de retour et des courants induits, ainsi que des amorçages d'arc qui peuvent
              survenir compte de ce que les gaz chauds dégagés par un incendie peuvent être conducteurs de
              l'électricité ;
           -  s'assurer que les échelles et les outils employés ne peuvent être contact avec les installations
               électriques ou placés trop près de ces dernières.

               Sur les voies électrifiées du réseau métropolitain (sauf ligne de sceaux) :

            - utiliser les court-cicuiteurs chaque fois que celà est possible ;
            - si l'opération ne revêt pas un caractère d'urgence, attendre que le pontage encadrant la zone
               d'intervention soit fait par les agents spécialisés.

            Après coupure du courant, le feu est attaqué par les procédés ordinaires. Cependant, si le jet de la lance doit être dirigé sur un conducteur, n'utiliser que le jet en pluie ou l'eau pulvérisée.

Cas exceptionnels.

           Si l'urgence et la nécessité l'imposent (sauvetage à réaliser impossibilité d'obtenir la coupure de courant haute tension), l'eau pulvérisée peut être utilisée sur des installations à haute tension (jusqu'à 25000 volts).

           La lance sera alors manoeuvrée par du personnel particulièrement qualifié (sous-officier de préférence) sous la direction du chef de garde qui fera appliquer strictement les prescriptions suivantes :

           -  proscrire l'utilisation du jet plein ;
           -  ouvrir le robinet de la lance en position diffuseur avant que le jet d'eau pulvérisée ne soit projeté
               sur les pièces sous tension ;
           -  le porte-lance ne doit exécuter que des mouvements lents et précis. Il doit reculer à la moindre
               sensation de picotement.