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mardi 5 juillet 2011

La Commission

Mandat et Commission

          Le mandat est fréquemment utilisé par le commerçant. C'est ainsi que certains gérants de fonds de commerce ne sont pas solidaires, mais des mandataires . Le mandat, même utilisé en droit commercial, est soumis aux règles du droit code civil.

         La commission est au contraire un contrat commercial soumis à des règles particulières. Elle constitué un acte de commerce par nature (V. Supra n° 30.1°). C'est une variété du mandat. En quoi se distingue t-elle du mandat ? Comme il a déjà été indiqué (V.Supra n° 30.1), elle s'en distingue en ce que le mandataire agit pour le compte d'autrui et au nom d'autrui mais en son nom propre nom.

         Le Code de commerce régit la commission dans les articles 94 et 95.
La commission, quoi que beaucoup moins utilisé au début du XIX° siècle, est encore fréquente, il existe des commissions à la vente, à l'achat, des commissions de transport (V.infra n° 483.13 et suivants). L'agent de change agi comme commissionnaire (V. Supra n° 330, alinéa 5).

Les Contrats avec les Intermédiaires

Généralités.

          Le Commerçant a fréquemment recours à des intermédiaires indépendants qui lui facilitent les rapports avec les tiers, fournisseurs ou clients. Si l'on excepte le cas de représentants du commerce qui, malgré une certaine indépendance, sont soumis au statut spécial étudié au chapitre précèdent et assimilés par la loi à des salariés, ces intermédiaires sont liés au commerçant par des contrats autres que le contrat de travail.

D'autres contrats sont apparus plus tard et certains très récemment : les uns sont régis par des règles légales ou réglementaires, au moins sur certains points, d'autres ne sont régis que par les principes généraux des obligations et les conventions des parties.

dimanche 3 juillet 2011

Détermination du nombre de sorties du mail d'un centre commercial (Art. M 11).


Il convient de procéder de la façon suivante :

1 - Déterminer l'effectif total du public susceptible d'évacuer par le mail en prenant en compte (cf. art. M 11 § 3) ;

-  l'effectif du public circulant dans le mail (art. M 2 § 1. b 1er tiret ;

-  l'effectif du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue sur le mail (art. M 11 § 2).

II - Appliquer les dispositions de l'article CP 38 pour déterminer le nombre minimal de sorties du mail.

III - Vérifier que les distances que le public doit parcourir de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur
        l'extérieur, ou un dégagement protégé respectent les distances définies à l'article M 11 (§ 1).