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samedi 10 octobre 2015

L'officier de permanence des compagnies d'incendie

La permanence des compagnies d'incendie (présence en toute circonstance d'un officier à l'unité ou sur les interventions est assurée par le commandant de compagnie ou l'officier le plus ancien.

Compétent sur l'ensemble du secteur de l'unité, il se rend obligatoirement sur les interventions dans les cas suivanmpats :

           - nombreux appels :
        
           - lorsqu'un chef de garde demande :
              . moyens de renforcement ;
              . "renforts (incendie, commandement) ;
              . deux petites lances et plus ;
              . intervention ayant entraîné une ou plusieurs victimes (personnels de la brigade ou civils) ;
              . intervention dans un établissement répertorie (type R et A), un édifice public, une ambassade, chez
                une personnalité publique ;
              . engin explosif suspect ;
              . chute d'avion, accident de chemin de fer ,
              . opération de longue, délicate, difficile ou dangereuse ;
              . départ normal sans chef de garde ;
              . fuite de gaz de ville avec engin-pompe sans chef de garde ;
     
Il se rend à son initiative sur les interventions lorsqu'il juge que sa présence est nécessaire notamment :
              - lorsqu'un chef de détachement ou d'agrès éprouve des difficultés ou manifeste de l'inquiétude ;
              - pour toute autre intervention particulière.

        L'officier de permanence se munit des matériels légers (poste-radio, porte-voix, explosimétre, etc,) ou des documents qu'il juge utiles sur l'intervention (plan des canalisations et des points d'eau aménagés, plan du secteur, etc.).


(1)  En cas d'absence de longue durée, un troisième officier assure cette permanence.        .

vendredi 9 octobre 2015

L'Etat-Civl



L'état-civil est une institution dont le but d’enregistrer les actes et faits juridiques qui constituent ou modifient l'état des personnes. Cet enregistrement donnent lieu à la délivrance des actes des personnes, dont les principaux sont l'acte de naissance, de mariage et de décès.

L'existence dans un État d'un système satisfaisant d'état-civil peut servir à la fois les intérêts de l'administration et ceux de l'individu.


L'enregistrement complet des faits d'état-civil (naissance, mariage, divorce) est utile aux services gouvernementaux à des fins administratives diverses. Le dépouillement des registres de naissance permet à l’État d'avoir connaissance des effectifs des populations, de leurs caractéristiques, de leur répartition géographique et de monter un certain nombre de programmes sociaux (crèches, écoles, dispensaires, etc...). Les registres de décès peuvent aussi permettre de mettre à jour les fichiers de sécurité sociale quand elle existe, les fiches des contribuables, etc ; le registre des mariages et de divorce permettant à l'administration la preuve de la création d'une union ou d'un mariage. Un individu dans ses rapports de droit privé prouve son identité, son état, sa capacité, par les actes d'état-civil. Par ses écrits, les tiers connaîtront les personnes avec lesquelles ils traitent.

Dans la vie courante, il est bien indispensable pour un individu de présenter un acte : pour l'inscription à l'école, la constitution d'un dossier d'examen ou de concours, la constitution d'un dossier pour accession aux fonctions civiles, l'obtention d'un passeport et certaines autorisations  tels que permis de conduire, le port d'arme, le mariage, etc...

Les actes de décès fournissent à l'individu qui veut  bénéficier d'un parent défunt, la preuve légale utile pour prétendre à l'héritage des biens à la jouissance de l'assurance-vie contractée par le défunt, à l'obtention des allocutions familiales au cas ou l'individu est encore mineur, à la garde des enfants mineurs.

Les actes de mariage avec mentions relatives au divorce sont exigés dans les dossiers relatifs aux allocutions pour conjoint à charge ou pension alimentaire ; dans les dossiers relatifs aux réductions d'impôts pour faire face à la charge supplémentaire imposé par le mariage, dans les dossiers relatifs aux changements de nationalité.

L'exigence de la déclaration est une obligation dans toutes les législations, qu'il s'agisse de naissance de décès ou de mariage. Elle est même une formalité substantielle en matière de mariage.
Hormis le mariage, son inexécution est rarement assortie de sanctions. Seules sont réprimées les déclarations mensongères à l'état-civil. En dépit de l'inexistence de sanctions du défaut de déclaration dans les délais présents, la formalité de déclaration des différents faits et actes juridiques qui font actes d'état-civil est importante. Elle est une formalité préliminaire, car elle prépare et permet la rédaction de ces actes en même temps qu'elles les facilite.

vendredi 25 septembre 2015

Le chef de garde


         Avant de partir, le chef de garde doit  s'assurer que les secours ont été envoyés conformément aux règles définies, au titre II de la 1ère partie. Si à l'adresse indiquée existe un établissement répertorié, il se munit du dossier correspondant. Dans tous les cas où il s'agit d'une intervention particulière, il se réfère aux
documents s'y rapportant.

         Sur les lieux de l'intervention, le chef de garde a l'initiative absolue des mesures à prendre et des moyens à engager. Il a le devoir de demander immédiatement les moyens supplémentaires qui lui sont nécessaires.

          La demande est faite immédiatement, sans attendre d'être en possession des renseignements et avant même la mise en œuvre des premiers secours. Elle est transmise par radio, éventuellement par procédure prioritaire. Il se conforme aux règles précisées au § 1.3 de l'annexe 1. (Messages).

          En présence de tout accident corporel et dans l'intérêt même des victimes, en particulier d'un accident du travail, il doit faire prévenir immédiatement la police ainsi que l'inspection du travail, le cas échéant.

           Il doit renvoyer ou arrêter au plus tôt les secours qu'il estime inutiles.

           Au cours de l'intervention, le chef de garde a le droit et le devoir de pénétrer dans les locaux où il juge nécessaire d'intervenir même s'il y a refus de la part des occupants, pour la reconnaissance, les sauvetages, les établissements ou l'attaque et les opérations de protection.

           Cependant, dans les ambassades, légations et consulats, il ne pénètre qu'avec l'assentiment du chef de la mission ou du personnel placé sous ses ordres et le représentant.

          Dans les palais nationaux ayant un commandement militaire, il doit se mettre, autant que possible, en rapport avec le commandant militaire.

          En cas d'urgence, il peut faire ouvrir les portes des locaux voisins de l'incendie. Dans le cas où il n' y a pas urgence, s'il rencontre de la résistance, de la part des habitants, il fait appel au concours du commissaire de police.

          Le chef de garde fait évacuer les locaux menacés. Après avoir reçu, s'il y a lieu, les renseignements recueillis par les chefs d'agrès déjà sur les lieux, il donne ses ordres tout en continuant sa reconnaissance.

          Il fait aérer tous les locaux et emploie au besoin les moyens de ventilation ; cette dernière précaution est indispensable quand on redoute des gaz irrespirables ou explosibles. Dans ce cas, il s'assure au préalable que la cause a disparu.

          Il examine tous les endroits qui ont été plus ou moins exposés au feu , principalement les caves, greniers, planchers, plafonds, faux plafonds, gaines et combles. Il fait sonder les parties en bois.

           Le transport à l'hôpital ou le maintien sur place des blessés sont décidés par le médecin-régulateur tenu informé des conditions dans lesquelles évolue la situation.

           Le personnel et le matériel sont renvoyés dès qu'une reconnaissance approfondie permet de juger qu'ils ne sont plus utiles.

           L'extinction achevée, le chef de garde signale au commissaire de police les dangers que peuvent
présenter les immeubles atteints par le feu et la nécessité de procéder à des travaux d'étaiement dépassant les possibilités de la brigade. Il désigne un endroit de dépôt pour les tuyaux mouillés et, en général, pour le matériel laissé sur le lieu de l'incendie

           Il n'ordonne que les délais strictement nécessaire à l'extinction complète.

            Lorsque le laboratoire central de la préfecture de police est demandé, l'extinction complète doit être obtenue sans déblai ou par un déblai sommaire.

            Si des amas de décombres peuvent cacher un foyer qui couve (par exemple dans les feux de dépôts de chiffons, de papiers, etc.). Il réclame au commissaire de police leur enlèvement par une entreprise spécialisée, lorsque les travaux à entreprendre dépassent les attributions normales de la brigade.

             En principe, il quitte les lieux de l'intervention quand les opérations actives sont terminées ou lorsqu'il a été relevé. Auparavant, il procède à une visite minutieuse de tous les tenants et aboutissants du feu, des communications de toute espèce, soit à à l'intérieur des locaux incendiés, soit dans les maisons avoisinantes où l'action du feu et de l'eau répandue nécessiterait de prendre des mesures.

              Quand il le juge nécessaire, il laisse un service de surveillance et fait commander des rondes après le départ des secours.

                Lorsqu'un service de surveillance est installé, le chef de garde en conserve la direction ; il le réduit au fur et à mesure des possibilités et ne le supprime qu'après avoir acquis personnellement la certitude que tout danger a disparu. Il rend compte par message des rondes au feu et de leur résultat.

                 Au retour de l'intervention, le chef de garde se conforme aux règles définies a l'annexe IV (opérations à effectuer au retour des interventions).

                  Lorsqu'il a constaté des anomalies ou des particularités de nature à intéresser le bureau prévention, il les signale dans son message de rentrée.