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vendredi 8 août 2014

Devoirs particuliers des échelons susceptibles d'assurer la direction des secours


      
- Premier officier : officier de permanence ou premier officier de garde.

           Arrivé rapidement sur les lieux alors que le premier chef de garde dirige sa reconnaissance, les sauvetages, l'attaque, il peut prendre rapidement la direction des secours et demander éventuellement les renforts jugés nécessaires.

           Après avoir recueilli, auprès du chef de garde, les renseignements sur le déroulement de l'opération, il fait le tour du feu en se portant d'abord sur les points menacés par la propagation ou dangereux, sans négliger le "4ème côté".

          Le tour du feu terminé et après avoir analysé la situation afin de définir son idée de manoeuvre, il demande les moyens supplémentaires éventuellement nécessaires et complète le dispositif avec les engins dont il dispose. Il s'assure de la bonne répartition des engins par rapport aux possibilités d'alimentation en eau.

          L'officier premier directeur des secours donne des ordres aux chefs d'agrès ou de détachements qui arrivent, soit en désignant des secteurs ou des points d'attaque s'il peut le faire, soit en désignant l'emplacement des divisions ou des vannes (cas des G.P.D par exemple) à alimenter.

           Puis il se conforme aux devoirs généraux du directeur des secours.

- officiers du groupement, colonel de garde, général :

           En règle générale, si le feu est circonscrit à leur arrivée, ils ne prennent pas la direction des secours. Ils aident alors le directeur des secours et se penchent plus particulièrement sur le contrôle de l'instruction du personnel engagé.

           S'ils prennent la direction des secours, ils se conforment aux devoirs généraux des directeurs de secours.

           Toutefois ces officiers, arrivés très vite sur les lieux du sinistre, peuvent dans certains cas particuliers agir comme le premier officier directeur des secours.

         
    
         

mercredi 30 juillet 2014

Nouvelle statut du prisonnier de guerre

 La définition du prisonnier de guerre est élargie dans le Protocole I par rapport à celle de la III° Convention de Genève de 1949. En effet, jusqu'à maintenant, étaient considérés comme prisonniers de guerre les membres des forces armées régulières et les partisans appartenant à une partie au conflit, de même que certaines personnes qui suivent les forces armées mais n'en font pas directement partie (correspondants de guerre, membres civils d'équipages d'avions militaires, par exemple). Avec le Protocole I, la définition du prisonnier de guerre inclut désormais tous les membres des groupes et unités armés placés sous un commandement responsable.

Les guérilleros sans uniformes, même s'il s'agit d'entités non reconnues par la partie adverse, sont également au bénéfice de ces dispositions. il est précisé que les membres des forces armées sont tenus de respecter les règles de droit international humanitaire, mais il ne s'agit pas d'une condition à l'octroi du statut de prisonnier de guerre en cas de capture. En revanche, les membres des forces armées ont l'obligation de se distinguer de la population civile, au moins en portant ouvertement les armes au moment du combat. L'inobservation de cette règle peut entraîner la privation du statut de prisonnier de guerre.

Les espions et les mercenaires n'ont aucun cas droit au statut de prisonnier de guerre lorsqu'ils sont capturés. Mais ils sont toutefois au bénéfice d'une garantie minimale de traitement humain. Cette même clause de sauvegarde est accordée, en temps de guerre à tout individu tombant au pouvoir d'une partie adverse. Ceci représente un grand progrès humanitaire car, grâce à ces dispositions, nul ne devrait plus être dépourvu des garanties élémentaires de respect et sauvegarde en aucune circonstance.