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mardi 19 juillet 2011

Crise d'Epilepsie.


Quelle que soit son étiologie, dite "essentielle" (petit ou grand mal) ou secondaire, l'épilepsie est caractérisée par des crises convulsives.

La crise se déroule généralement comme suit :

- le malade s'écroule en poussant un cri ;
- puis, il est pris de convulsions ; il s'agite en tous sens, il bat l'air de ses membres, heurte le sol de sa tête. Au
  cours de la crise, qui dure 2 à 3 minutes, le malade "perd ses urines" et se mord la langue ;
- enfin, il entre dans la phase résolutive qui aboutit après un temps variable (10 à 30 minutes et plus) à  lente
  reprise de la conscience ou à un sommeil profond et prolongé.

A son réveil, hébété, il ne se souvient de rien.

Émission d'urine et morsure de la langue avec hébétude poste-critique sont souvent les seuls signes que le secouriste appelé à l'aide pourra noter. L'interrogatoire des témoins pourra alors confirmer la présomption de crise épileptique par la narration de la succession des phénomènes de la crise décrits plus haut (chute - raideur - convulsions - coma).

Devant un tel malade ;
- Laissez-le "faire sa crise", c'est-à-dire n'essayez pas de le retenir, de l'attacher...
- Écartez de lui les objets contre lesquels il pourrait se blesser. Protégez sa tête par un coussin, un vêtement
  roulé, une couverture. Le mieux est de le placer, si possible, sur un matelas.
- Desserrez ceinture, col et vêtements pouvant gêner la ventilation et la circulation.
- Mettez-lui, si vous le pouvez, un bâillon entre les dents (mouchoir roulé, tube de caoutchouc...) pour éviter
   les morsures de la langue. Si c'est trop difficile, n'insistez pas, vous pourriez lui casser les dents.

Après la crise, assurez si nécessaire la liberté des voies aériennes, étendez le sujet en P.L.S., au calme, vêtements desserrés, placez un linge froid sur son front.

Appelez le médecin ou les secours organisés si ce n'est déjà fait, en leur précisant les signes constatés.

dimanche 17 juillet 2011

Chantiers de Construction et Démolition


Ces feux sont attaqués suivant les principes généraux énoncés dans le chapitre "FEUX DE CONTENANTS OU BÂTIMENTS". Cependant, en raison de la nature de l'organisation et de l'avancement des travaux qui y sont opérés, des précautions particulières doivent être prises pour éviter d'exposer dangereusement les personnels engagés : risques de chutes dans les gaines non protégées en cours d'aménagement, installations volantes, chute de matériaux, écroulement de murs, effondrement de toitures ou planchers, etc.


           Les règles suivantes doivent être appliquées :

       - les reconnaissances sont toujours effectuées par deux hommes au moins. Elles sont limitées au minimum
          indispensables pour la détermination des sauvetages à réaliser ainsi qu'à la conduite des opérations.

       - n'engager que le personnel strictement indispensable à l'intérieur des locaux présentant quelque danger
         que ce soit,

       - dès lors, attaquer les foyers à distance en utilisant au besoin des moyens puissants pour abattre les
          parties menaçantes (grosses lances voire lances à grande puissance),

       -  dans les feux de chantiers de démolition, le déblai ne doit pas être entrepris quand des risques
           d'effondrement sont à craindre. L'extinction complète est alors obtenue en noyant les décombres.

vendredi 15 juillet 2011

Le bailleur d'Immeuble

Règles spéciales du droit commercial


En droit civil le bailleur d'immeuble a privilège sur les meubles garnissant les lieux loués pour tous les loyers échus ou à échoir. En droit commercial, les droits du bailleur avaient été réduits par une loi du 12 Février 1872 ; la clause de résiliation au cas de faillite avait été déclarée nulle par le décret-loi du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux. Les textes actuels se bornent à quelques retouches.

Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraînent pas de plein droit la résiliation du bail.. Toute stipulation contraire est réputée non écrite (loi du 13 juillet 1967, art. 52, alinéa 1). Si le bailleur avait des causes antérieures au jugement à faire valoir pour demander la résiliation, il devrait le faire dans les trois mois du jugement (loi du 13 juillet 1967, art. 52, alinéa 4). S'il entendait former leur demande de résiliation pour des causes née du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, en raison des garanties insuffisantes offertes, il devrait le faire dans le délai de 15 jours à compter du jour où il a eu connaissance de la résolution (loi du 13 juillet 1967, art. 52, alinéa 5 ; décret du 22 décembre 1967, art. 59).

Quant au syndic (ou, au cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic), il peut opter entre la continuation du bail ou sa résiliation.

1°  Le plus souvent le syndic (ou le débiteur assisté du syndic) continue le bail. Etant donnée la valeur élevée du droit de bail, qui est souvent l'élément le plus important de l'actif. Il notifie son intention de continuer le bail, paie intégralement les loyers arriérés et les loyers venant à échéance.

Le bailleur ne pourrait exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir que si les sûretés qui lui sont offertes n'étaient pas suffisantes (loi du 13 juillet 1967, art. 53, alinéa 2). Le syndic peut céder le bail sous les conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y  rattachent (loi du 13 juillet 1967, art 52, alinéa 2). Si, plus tard, il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués (ce qui supprime les garanties du bailleur), le bailleur peut exercer son privilège sur les loyers échus, l'année en cours et une année à échoir (loi du 13 juillet 1967, art. 54).

2°  Le bail peut cependant être résilié. Ce peut être (rarement) sur simple demande du syndic. Ce peut être sur une action en résiliation intentée par le bailleur dans les hypothèses prévues ci-dessus. Dans ce cas, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement déclaratif, pour l'année courante et pour les dommages intérêts qui pourraient lui être accordés par les tribunaux (loi du du 13 juillet 1967, art, 53, alinéa 1).