Le transport de produits dangereux connait un développement important et représente un risque nouveau et insidieux car ces produits sont en général peu connus des transporteurs et des éventuels sauveteurs. C'est pourquoi une réglementation était nécessaire pour définir la signalisation de ces transports et la conduite en cas d'incidents ou d'accidents.
Les véhicules transportant des matières dangereuses par la route, qu'il s'agisse de trafic national, en application du règlement approuvé par arrêté ministériel du 14 avril 1945 modifié, ou de trafic international en application de l'A.D.R. (Accord relatif au transport des matières dangereuses par route, en date du 30 septembre 1957) doivent faire l'objet d'une signalisation particulière, et le transport donne lieu à l'établissement, par l'expéditeur, de fiches de sécurité.
Le transport de déchets radioactifs et les difficultés de déterminer leur lieu de stockage, a montré, à cet égard, une insuffisance de contrôles et, notamment, du contrôle douanier.
A - Signalisation des Véhicules.
Deux modes de signalisation des véhicules doivent être conjointement appliqués :
- les panneaux de signalisation ;
- les plaques étiquettes.
Les Panneaux de Signalisation.
Dispositions générales.
Les véhicules isolés ou les ensembles (constitués par un véhicule et une remorque) doivent être signalé par deux panneaux fixes ou amovibles de couleur orange rétro réfléchissante, ayant la forme d'un rectangle de
40 cm de base et 30 cm de hauteur minimum, bordé intérieurement d'un liseré noir de 1,5 cm de largeur.
Ces panneaux doivent être fixés sur la partie gauche, l'un à l'avant de l'unité de transport, l'autre à l'arrière. Ils doivent être bien visibles.
La pose des panneaux incombe au transporteur .
Après déchargement des matières dangereuses, et pour les citernes après nettoyage et dégazage, les panneaux doivent être enlevés ou masqués (on ne peut se contenter de les barrer par un dispositif de fortune).
Dispositions propres aux véhicules-citernes.
Pour les véhicules-citernes, les panneaux rectangulaires tels que décrits ci-dessus doivent en plus être séparés par une ligne noire de 1,5 cm de largeur les traversant à mi-hauteur.
Le transporteur doit apposer sur ces panneaux : dans la partie supérieure le numéro d'identification du danger, par exemple : 33 et, dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière, par exemple : 1088 (seulement lorsque ces numéros existent).
Ces numéros sont ceux reproduit sur la fiche de sécurité, ils figurent à la nomenclature des marchandises dangereuses du règlement de 1945.
La signification des chiffres utilisés pour le numéro d'identification du danger est la suivante :
O : absence de danger secondaire.
1 : matières explosibles.
2 : gaz.
3 : liquides inflammables.
4 : solides inflammables.
5 : comburants ou peroxydes.
6 : matières toxiques.
7 : matières radioactives.
8 : matières corrosives.
9 : danger de réaction violente résultant de la décomposition spontanée ou de la polymérisation.
La signalisation de quelques unes des principales combinaisons susceptibles d'être utilisées est par exemple la suivante :
20 : gaz, ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs.
23 : gaz inflammables.
33 : liquides très inflammables (point d'éclair à 21° C).
60 : matières toxique.
63 : matières toxiques et inflammables.
70 : matières radioactives.
Le redoublement du premier chiffre indique une intensification du danger principal.
Ces numéros sont constitués de chiffres de couleur noire de 10 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur de trait.
La lettre X, de même dimension et couleur que les chiffres placée devant un numéro d'identification de danger signifie l'interdiction d'utiliser l'eau sur un épandage de produit liquide.
Les Plaquettes.
Les unités de transport doivent en second lieu être signalées par une plaque, fixe ou amovible, peinte ou émaillée, ou par une étiquette adhésive ayant la forme d'un carré de 30 cm de côté (sauf pour les matières radioactives où cette dimension est réduite à 15 cm) posé sur la pointe, fixée d'une part à l'arrière, d'autre part sur les deux côtés du véhicule, à des emplacements libres sous réserve que ces plaques ou étiquettes soient bien visibles.
Elles reproduisent le symbole, également utilisé pour les étiquettes des colis, correspondant au danger prépondérant de la matière transportée.
La couleur des symboles varie de la manière suivante :
- dangers majeurs (explosion, feu, émanations ou matières toxiques, nocives ou corrosives) ; symbole noir ;
- danger d'incendie au contact de l'eau : symbole blanc sur fond bleu ;
- danger radioactif : plaque particulière.
Le numéro de la plaque étiquette à utiliser en fonction du danger prépondérant figure également à la nomenclature des matières dangereuses du règlement de 1945.
Les véhicules transportant des matières dangereuses par la route, qu'il s'agisse de trafic national, en application du règlement approuvé par arrêté ministériel du 14 avril 1945 modifié, ou de trafic international en application de l'A.D.R. (Accord relatif au transport des matières dangereuses par route, en date du 30 septembre 1957) doivent faire l'objet d'une signalisation particulière, et le transport donne lieu à l'établissement, par l'expéditeur, de fiches de sécurité.
Le transport de déchets radioactifs et les difficultés de déterminer leur lieu de stockage, a montré, à cet égard, une insuffisance de contrôles et, notamment, du contrôle douanier.
A - Signalisation des Véhicules.
Deux modes de signalisation des véhicules doivent être conjointement appliqués :
- les panneaux de signalisation ;
- les plaques étiquettes.
Les Panneaux de Signalisation.
Dispositions générales.
Les véhicules isolés ou les ensembles (constitués par un véhicule et une remorque) doivent être signalé par deux panneaux fixes ou amovibles de couleur orange rétro réfléchissante, ayant la forme d'un rectangle de
40 cm de base et 30 cm de hauteur minimum, bordé intérieurement d'un liseré noir de 1,5 cm de largeur.
Ces panneaux doivent être fixés sur la partie gauche, l'un à l'avant de l'unité de transport, l'autre à l'arrière. Ils doivent être bien visibles.
La pose des panneaux incombe au transporteur .
Après déchargement des matières dangereuses, et pour les citernes après nettoyage et dégazage, les panneaux doivent être enlevés ou masqués (on ne peut se contenter de les barrer par un dispositif de fortune).
Dispositions propres aux véhicules-citernes.
Pour les véhicules-citernes, les panneaux rectangulaires tels que décrits ci-dessus doivent en plus être séparés par une ligne noire de 1,5 cm de largeur les traversant à mi-hauteur.
Le transporteur doit apposer sur ces panneaux : dans la partie supérieure le numéro d'identification du danger, par exemple : 33 et, dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière, par exemple : 1088 (seulement lorsque ces numéros existent).
Ces numéros sont ceux reproduit sur la fiche de sécurité, ils figurent à la nomenclature des marchandises dangereuses du règlement de 1945.
La signification des chiffres utilisés pour le numéro d'identification du danger est la suivante :
O : absence de danger secondaire.
1 : matières explosibles.
2 : gaz.
3 : liquides inflammables.
4 : solides inflammables.
5 : comburants ou peroxydes.
6 : matières toxiques.
7 : matières radioactives.
8 : matières corrosives.
9 : danger de réaction violente résultant de la décomposition spontanée ou de la polymérisation.
La signalisation de quelques unes des principales combinaisons susceptibles d'être utilisées est par exemple la suivante :
20 : gaz, ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs.
23 : gaz inflammables.
33 : liquides très inflammables (point d'éclair à 21° C).
60 : matières toxique.
63 : matières toxiques et inflammables.
70 : matières radioactives.
Le redoublement du premier chiffre indique une intensification du danger principal.
Ces numéros sont constitués de chiffres de couleur noire de 10 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur de trait.
La lettre X, de même dimension et couleur que les chiffres placée devant un numéro d'identification de danger signifie l'interdiction d'utiliser l'eau sur un épandage de produit liquide.
Les Plaquettes.
Les unités de transport doivent en second lieu être signalées par une plaque, fixe ou amovible, peinte ou émaillée, ou par une étiquette adhésive ayant la forme d'un carré de 30 cm de côté (sauf pour les matières radioactives où cette dimension est réduite à 15 cm) posé sur la pointe, fixée d'une part à l'arrière, d'autre part sur les deux côtés du véhicule, à des emplacements libres sous réserve que ces plaques ou étiquettes soient bien visibles.
Elles reproduisent le symbole, également utilisé pour les étiquettes des colis, correspondant au danger prépondérant de la matière transportée.
La couleur des symboles varie de la manière suivante :
- dangers majeurs (explosion, feu, émanations ou matières toxiques, nocives ou corrosives) ; symbole noir ;
- danger d'incendie au contact de l'eau : symbole blanc sur fond bleu ;
- danger radioactif : plaque particulière.
Le numéro de la plaque étiquette à utiliser en fonction du danger prépondérant figure également à la nomenclature des matières dangereuses du règlement de 1945.
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