Le commissionnaire a droit :
1° à la rémunération promise fixée par le contrat, à défaut par les usages généralement à un pourcentage :
2° au remboursement de ses dépenses et frais, des avances qu'il a pu faire :
- pour assurer le paiement de ces sommes, le commissionnaire a un droit de rétention.
Il a d'autre part, un privilège, accordé par l'article 95 du code de commerce, portant sur les marchandises
qu'il peut avoir en sa possession parce qu'elles lui ont été expédiées, déposées ou consignées. Sur le sort du
privilège, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de son commettant, V. infra n° 657.
Rapport avec les tiers.
Dans les rapports avec les tiers, c'est le commissionnaire qui traite en son nom, c'est donc contre lui seul que les tiers peut agir, et non pas contre le commettant que le tiers ne peut connaître.
Le contrat étant conclu, le commettant peut en revendiqué le bénéfice exclusif, puisque le contrat a été fait pour son compte et il doit, d'autre part en supporter les charges.
Mais ces conséquences ne jouent que dans les rapports du commissionnaire et et du commettant contre les tiers.
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